Maroc: La Chambre des conseillers adopte à l'unanimité des propositions de loi sur le Code des assurances et certaines formes de sociétés

Rabat — La Chambre des Conseillers a adopté à l'unanimité, jeudi lors d'une séance législative, trois propositions de loi complétant et modifiant des articles de la loi n°5.96 relative à certaines formes de sociétés et de la loi n°17.99 portant Code des assurances.

La première proposition de loi vise à compléter l'article 71 de la loi n°5.96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, qui porte sur les conditions et formalités de convocation des assemblées générales (AG) de ces sociétés.

Cette proposition consiste à ajouter un paragraphe à l'article en question, dérogeant à la règle générale qui interdit à un associé de convoquer une AG, en cas du poste vacant de gérant, selon la formulation suivante : "Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un ou plusieurs associés cités au paragraphe 4 du présent article, peuvent, en cas du poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, convoquer une assemblée générale de la société pour désigner son nouveau gérant".

Concernant la deuxième proposition de loi, elle a pour objectif de compléter l'article 85 de la même loi, dont le dernier paragraphe qui institue que "la société n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts".

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En vertu de cette proposition, un autre paragraphe a été ajouté à l'article, stipulant qu'"en cas de décès de l'associé unique, ses héritiers ou ayants droit peuvent adresser une demande au président du tribunal compétent pour désigner un mandataire afin de convoquer une AG de la société en vue de mettre à jour ses statuts dans l'objectif de se conformer à la loi dans un délai de 60 jours à compter de la date du décès".

Pour ce qui est de la troisième proposition de loi relative au Code des assurances, elle prévoit de prolonger à 60 jours au lieu de 20 jours, le délai fixé aux assurés pour aviser l'assureur des événements catastrophiques.

La proposition comprend un article unique modifiant les dispositions de l'article 64-5 qui stipule désormais que "l'assuré est tenu d'aviser l'assureur de la survenance de tout événement de nature à entraîner la garantie de ce dernier, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les soixante (60) jours de ladite survenance. Ce délai ne peut être réduit par convention contraire. Il peut être prolongé par l'administration sur proposition de l'Autorité.

L'assuré peut aviser l'assureur de la survenance de l'événement précité au-delà du délai prévu au 1er alinéa ci-dessus en cas d'impossibilité absolue d'y procéder, en cas de motif légitime, de cas fortuit ou de force majeure".

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