Congo-Brazzaville: Owando - Une procédure judiciaire ouverte contre deux trafiquants d'écailles de pangolin

Deux présumés trafiquants d'écailles et griffes de pangolin géant ont été interpellés, à Owando, dans le département de la Cuvette, pour délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de particules d'une espèce animalière protégée par la loi.

L'importante quantité d'écailles et des griffes de pangolin géant détenue par les deux présumés trafiquants était enfouie dans deux gros sacs. Ces produits de la faune étaient ramenés de Ouesso, dans le département de la Sangha, afin d'être revendus à Owando.

Il ressort de la première séance d'audition, réalisée par les services habilités, que le premier trafiquant aurait acheté ces écailles dans plusieurs villages de la Sangha où il a participé aux travaux d'installation de la fibre optique. Le second trafiquant, quant à lui, s'est procuré sa quantité d'écailles dans les villages environnants de la ville de Ouesso.

Conscient des contrôles de routine réalisés entre Ouesso et Owando par les agents des Eaux et Forêts, en collaboration avec ceux de la région de la gendarmerie d'Owando avec l'appui technique du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage, ces présumés délinquants auraient dissimulé ces écailles et griffes de pangolin géant dans les roues de secours des véhicules.

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Les deux personnes interpellées ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, à savoir la détention, circulation et tentative de commercialisation de deux gros sacs d'écailles et de vingt-quatre griffes de pangolin géant, espèce animale intégralement protégée. Elles vont répondre de leurs actes devant la justice congolaise. Ces présumés délinquants fauniques risquent des peines allant de deux à cinq ans d'emprisonnement ferme ainsi que d'une amende pouvant atteindre cinq millions de FCFA, conformément à la loi.

Le pangolin géant fait partie des espèces animales intégralement protégées au Congo, conformément à la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées dont l'article 27 stipule que « L'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées, ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts, pour les besoins de la recherche scientifique ».

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