Madagascar: Une nette distinction entre cousins germains

Les relations à plaisanterie (fizivàna), par exemple entre oncle utérin et neveu, vont souvent de pair avec celles des cousins croisés. Ces dernières se reconnaissent surtout dans certains groupes ethniques malgaches. À Madagascar comme dans tout pays où les liens parentaux sont très importants, on constate une nette distinction entre cousins germains. Avec les uns, il est permis de se marier entre eux, avec les autres, cela est strictement prohibé.

Les premiers sont les enfants d'un frère et d'une soeur: ce sont des cousins croisés (mpianadahy ou anadahy, mpianabavy ou anabavy). En revanche, les enfants de deux frères ou de deux soeurs sont des cousins parallèles (mpirahalahy ou rahalahy, mpirahavavy ou rahavavy). Toutefois, le droit malgache n'est pas uniforme en ce qui concerne les prohibitions d'union entre cousins-cousines.

En général, « la cousine croisée de quelqu'un est son épouse (de droit?) », dit le proverbe, même si ce mariage n'est pas obligatoire. Cependant, chez les Tsimihety et même les Sakalava, par exemple, le mariage entre cousins croisés est interdit s'il est toléré par d'autres groupes ethniques. Pour les Sakalava, la parenté à plaisanterie prévue en cas d'alliance lie uniquement les beaux-frères et les belles-soeurs. Pour les Tsimihety, cette parenté relie les cousins croisés entre eux et leur interdit toute union.

Le fait est que la femme chez les deux groupes ne peut se marier à l'intérieur de son clan pour éviter qu'une séparation éventuelle ne brouille aussi totalement les familles. Ainsi, son époux doit appartenir à un clan différent: la femme quitte son groupe d'origine pour aller vivre avec son mari et cette séparation avec son clan est définitive; séparation consacrée par le sacrifice d'un boeuf offert par le mari à sa belle-famille selon le rite du « mariage attaché » indissociable (« fanambadiana voafehy »).

À la mort de son époux, la femme est recueillie par sa belle-famille et le beau-frère « hérite » d'elle (« vady lova ») et doit cohabiter avec elle. La veuve peut néanmoins choisir le « beau-frère »- s'ils sont nombreux- avec qui elle continuerait la vie conjugale. Dans tous les cas, elle n'a aucun droit sur ses enfants qui appartiennent à la famille de son mari défunt, et c'est de cette dernière qu'ils héritent des liens du « ziva » ou « lohateny » (alliance ou parenté à plaisanterie, ce qui implique le droit d'injure).

C'est peut-être pour atténuer les effets de cette séparation avec la famille maternelle que les enfants restent en relation plus étroite avec leurs cousins germains par un lien de « ziva » spécial. Cela peut aussi expliquer pourquoi les cousins parallèles ne sont pas rattachés par un lien de « ziva » et pourquoi ils ne sortent pas de leur clan d'origine.

Les Tsimihety font d'ailleurs parfaitement la distinction entre les enfants nés dans le clan d'origine, les « zanak'anadahy » (enfants de frères), et ceux nés dans les clans étrangers, « les zanak'anabavy » (enfants de soeurs) et les cousins croisés ne peuvent se marier entre eux. Cette prohibition est, semble-t-il, propre aux seules populations tsimihety et sakalava.

Chez les Merina, les Betsileo, les Sihanaka qui tous appliquent les lois et coutumes hova, ainsi que les Antandroy... l'interdiction du mariage entre cousins germains est restreinte aux enfants de deux soeurs. Bien plus, ils ont ajouté à cette catégorie les enfants de deux cousins germains descendant de deux soeurs. « Sont réputées 'fady' ou 'tsy heny', c'est-à-dire dans l'incapacité de contracter mariage sans commettre l'inceste, toutes les personnes issues d'une même mère (« mpiray tampo »), toutes celles issues de deux soeurs au premier ou au deuxième degré » (Gustave Julien, ethnologue).

Le professeur Eugène Thébault dit de même: « La coutume malgache considère les enfants nés de deux soeurs non pas comme des cousins, mais comme de vrais frères et soeurs, et prohibe comme incestueux le mariage entre ces personnes et, par une conséquence toute naturelle, regarde à leur tour les enfants de ces deux personnes comme de véritables cousins germains. » Cette coutume est toutefois limitée au seul cas de la descendance de deux soeurs.

Chez les Betsimisaraka et les Merina du Vonizongo, la prohibition s'étend, en outre, aux enfants nés de deux frères.

D'après les ethnologues, ces différences de coutumes sont logiques puisque les cousins croisés ont, dans la plupart des cas, faculté sinon obligation de se marier entre eux (« fille de tonton »), tandis que l'union entre cousins parallèles est jugée incestueuse (« zaza tsy omby kibo »): les cousins-cousines auraient pu naître de la même mère (puisque leurs mères sont soeurs) ou du même père (puisque leurs pères sont frères). Betsimisaraka et Merina du Vonizongo se conforment assez strictement à cette règle.

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