Sénégal: Contestation de la légalité de l'élection du bureau présidé par el Malick Ndiaye - Le Conseil constitutionnel oppose son « incompétence » à Me Aïssata Tall Sall

19 Décembre 2024

Le Conseil constitutionnel a rejeté hier, mercredi 18 décembre, le recours portant sur l'annulation du bureau de l'Assemblée nationale introduit par Me Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire « Takku Wallu ». Dans leur décision, les sept sages se sont déclarés « incompétents » à connaitre de la contestation de la légalité de l'élection du bureau présidé par le président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye par Me Aïssata Tall Sall.

La présidente du groupe parlementaire « Takku Wallu », Me Aïssata Tall Sall a perdu sa bataille judiciaire engagée au niveau du Conseil constitutionnel tendant à faire annuler l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. En effet, statuant sur son recours hier, mercredi 18 décembre, les sept sages se sont déclarés « incompétents » à connaitre de la contestation de la légalité de l'élection du bureau présidé par le Président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye.

Pour justifier leur position, les membres du Conseil constitutionnel disent considérer entre autres, que, dans son mémoire en réponse, le Président de l'Assemblée nationale a fait observer que la requête des députés n'entre pas dans le domaine de compétence du Conseil constitutionnel défini par les articles 92 de la Constitution et de la loi organique n° 2016- 23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel; que le Conseil, dans ses décisions n°1/C/2012 du 14 août 2012 et n°9/C/2017 du 8 décembre 2017, a rappelé que les mesures non législatives n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 92 précité.

Ensuite, que l'article 92 de la Constitution dispose en son alinéa 3: « le Conseil constitutionnel est juge de la régularité des élections nationales (...) et en proclame les résultats ».

Loin de s'en tenir-là, les membres du Conseil constitutionnel toujours dans leurs considérants, ont aussi indiqué que « contrairement aux allégations des requérants, qu'il résulte du texte précité que l'exercice par le Conseil de ses attributions constitutionnelles en matière électorale prend fin à la proclamation des résultats définitifs du scrutin, marquant la fin du processus électoral; que l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, qui procède de l'organisation interne de cette institution, ne fait pas partie du processus électoral ».

Que le « Conseil constitutionnel ne retient sa compétence pour connaître d'un acte administratif que si cet acte participe directement à la régularité d'une élection nationale, lorsqu'il est propre à ce scrutin ». Mais aussi que la « délibération attaquée ne participe pas directement à la régularité des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 ».

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