Faure Gnassingbé président de la République en exercice du Togo, qui a succédé à son père décédé le 05 février 2005, dans des conditions qualifiées alors de « Coup d’Etat » par le président de l’Union Africaine Alpha Oumar Konaré, a été réélu pour un 4ème mandat en 2020 avec 70% des voix à l’occasion d’une élection elle-même lourdement contestée par l’opposition. Il a réussi à faire adopter une nouvelle Constitution qui le maintient au pouvoir pour une période indéfinie.
En effet, avec la nouvelle Constitution, son mandat, qui en principe s’achève en 2025, va ouvrir l’ère d’un régime parlementaire qui va succéder à celui présidentiel, avec des pouvoirs aussi importants avec lesquels il a gouverné le Togo pendant ses 4 mandats.
L’avènement de la 5ème République, qui, aux termes de la nouvelle constitution, engage l’État togolais à mettre en place dans un délai de 12 mois les institutions, notamment l’Assemblée nationale et le Sénat, dès lors que le prochain président sera élu au suffrage universel indirect.
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Le processus est arrivé aujourd’hui à son terme avec les élections sénatoriales largement remportées par le parti au pouvoir UNIR sur un score écrasant de 34 sièges sur 41, les 20 autres sièges du Sénat devant être pourvus par le président Faure lui-même sous ses nouveaux habits de président du conseil. Au total, le camp présidentiel dispose à la fois de la majorité au Parlement avec 108 sièges sur les 113 et de la majorité sénatoriale de 54 députés sur 61, si l’on considère que les 20 sénateurs nommés seront sans nul doute du camp présidentiel.
Ainsi, avec la nouvelle Constitution adoptée par référendum promulguée en mai 2024, les députés et sénateurs vont, à date échue, élire le nouveau président de la République du Togo, et ainsi Faure Gnassingbé chef du parti majoritaire, va certainement (aux termes de la nouvelle constitution) hériter du poste de président du conseil, sans perdre de temps entre le passage de la présidence de la République, pour laquelle son mandat doit s’achever en février 2025, et son investiture comme président du conseil. On est en plein dans les délais légaux, car, en vertu des articles 95 à 97, dans les délais de 12 mois après la promulgation de la nouvelle constitution, jusqu’à l’installation de son successeur, le président de la République en fonction exerce ses prérogatives.
Comme dirait l’autre, la messe est dite avec les résultats provisoires des sénatoriales. Désormais, la question du mandat ne se pose plus dans les mêmes termes que ceux sous l’ancien régime.
En revanche, la question qui est posée est surtout celle de l’équilibre dans le jeu institutionnel entre, d’une part, le Président de la République confiné à « inaugurer les chrysanthèmes » et qui peut être destitué par un vote à la majorité des 2/3 des deux chambres réunies, sur l’initiative d’un quart des députés à l’Assemblée nationale, et d’autre part, le Président du conseil, véritable chef de l’exécutif qui engage la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale, et son corollaire le droit de dissolution.
Toutefois, même si la nouvelle Constitution instaure la possibilité d’une motion de défiance, certains la considèrent comme une inscription de forme, car avec la majorité dont dispose le chef de l’UNIR, il est peu probable que l’Assemblée nationale fasse preuve d’une quelconque adversité, car leurs destins sont liés.