Le mystère qui entourait la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024, déposée par le député Amadou Ba du groupe de la majorité s'est dissipé.
Ce texte, validé par le bureau de l'Assemblée nationale contrairement à celui proposé par son collègue du groupe des non-inscrits, Thierno Alassane Sall, qui prônait l'abrogation pure et simple de la loi d'amnistie, s'articule autour de cinq articles.
On en sait un peu plus sur la proposition de loi portant interprétation de la loi d'amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024, déposée par le député Amadou Ba du groupe de la majorité et dont l'examen à la commission technique est prévu le 21 mars et la plénière le 02 avril. Ce texte, validé par le bureau de l'Assemblée nationale au détriment de celui proposé par son collègue du groupe des non-inscrits, Thierno Alassane Sall, qui préconisait l'abrogation pure et simple de la loi d'amnistie, s'articule autour de cinq articles.
Ainsi, l'article premier dispose : « Au sens de l'article 1 de la loi n°2024-09 du 13 mars 2024, sont amnistiés, de plein droit, tous les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle ayant exclusivement une motivation politique, y compris ceux commis via tout support de communication, entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger. Ainsi, les faits se rapportant à des manifestations ne sont compris dans le champ de la loi que s'ils ont une motivation exclusivement politique. »
Quant à l'article 2, il indique que « L'amnistie entraîne, sans qu'elle ne puisse jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachées à la peine. » L'article 3, qui porte sur les conséquences des peines principales, accessoires et complémentaires, précise qu'« au sens de l'article 3 de la loi n°2024-09 du 13 mars 2024, l'amnistie ne préjudicie ni aux droits des tiers ni aux droits des victimes à une réparation. La contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, sauf à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit. »
Enfin, les deux dernières dispositions de cette proposition, à savoir les articles 5 et 6, précisent respectivement que « Les contestations relatives à l'application de la présente loi d'amnistie sont jugées par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar, dans les conditions prévues par l'article 735 du Code de procédure pénale. ».
Mais aussi qu'« Il est interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire, de police ou dans tout document officiel, les condamnations, déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachées à la peine effacée par l'amnistie, sauf dispositions prévues à l'article 3 de la présente loi. »
S'exprimant devant ses collègues le président de l'Assemblée nationale a informé ce mardi, avoir reçu une proposition de loi du député de la majorité Amadou Ba. Une proposition portant interprétation de la loi d'amnistie. Le président de la République a donné un avis favorable sans observation. Ainsi la commission technique est prévue le 21 mars et la plénière le 02 avril.