Tunisie: Transferts - Le préjudice de la clause de résiliation

28 Juillet 2025

Imposer une clause de résiliation, soit l'inclure de manière unilatérale dans le contrat, pose forcément la question du champ d'action des intermédiaires de joueurs dans la négociation des contrats et les répercussions en terme de perte de plus-value à la revente pour le club employeur.

Alors que le Club Africain et l'agent du milieu d'Asswehly, Osama Al Shremi, se sont mis d'accord sur les modalités du transfert de l'international libyen, l'intermédiaire en question a conditionné la signature du joueur à l'inclusion d'une clause de résiliation à hauteur de quelque 200.000 dollars. En clair, Al Shremi peut rompre son engagement à tout moment en versant le montant en question au CA sans, bien entendu, aller au bout de son engagement.

Avec ce transfert qui a vraisemblablement capoté, bien que l'offre du CA ait été jugée satisfaisante par la partie libyenne, se pose la question du contrecoup de cette clause de résiliation et son impact sur le club par l'intermédiaire de l'implication de l'agent du joueur en question.

En clair, cette condition, clause ou convention requise par l'intermédiaire d'Osama Al Shremi, va forcément fragiliser le contrat signé puisque le joueur peut s'envoler vers l'Europe, le Golfe ou autre destination, dès qu'une offre parvient à son agent.

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Au détriment du club

En Tunisie, aujourd'hui, un agent sportif peut tenter d'insérer une clause de résiliation dans son contrat avec un joueur, mais il ne peut pas l'imposer de manière unilatérale car ladite résiliation est soumise à des conditions spécifiques. Et dans le cas qui nous intéresse, à propos du joueur libyen, inclure une clause d'irrévocabilité en cas d'offre fragiliserait son éventuel club employeur et laisserait le soin à l'agent et au joueur de toucher la totalité du coût de la transaction, alors que l'indemnité de transfert revenant au CA aura déjà été fixée en amont.

Bref, la différence tombera dans les poches de l'agent et du joueur et pas dans les caisses du club employeur. En Tunisie ou ailleurs, le football professionnel est donc régi par une multitude d'accords contractuels, garantissant les intérêts des deux parties.

Et si l'une des relations les plus fondamentales dans ce domaine est celle entre les joueurs et leurs agents sportifs, imposer une résiliation anticipée en contrepartie d'un montant fixé, sans que le club employeur n'ait rien à redire sur la libération dudit joueur avant le terme de son contrat, menace et impose même le club à des pertes à la revente (tout bénéfice pour le joueur et l'agent). Puisqu'en l'état, même la question de la validité de cette clause de résiliation dans le temps n'est pas abordée.

Aujourd'hui donc, la transaction entre le CA et Al Shremi n'a pas abouti pour les raisons citées ci-haut et non en raison d'un désaccord sur le montant du transfert. Il n'en reste pas moins cependant que les discussions auraient pu faire du chemin et être couronnées de succès, si, par exemple, une sorte d'engagement d'honneur, ou «gentlemen's agrément», soit passé au moment de la négociation du contrat, sans qu'un écrit soit nécessairement formalisé, et ce, en promettant au milieu libyen d'être libéré s'il reçoit une offre d'un certain montant.

Sauf que cette promesse n'engagerait pas juridiquement le CA, mais uniquement l'honneur des parties en présence...

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