Madagascar: Haute Cour Constitutionnelle - « Il n'y a plus lieu à statuer sur la motion d'empêchement d'Andry Rajoelina »

Une semaine après sa saisine par des députés conduits par Siteny Randrianasoloniaiko devenu entre-temps président de l'Assemblée nationale, la HCC a rendu sa décision hier.

Vacance prononcée

Comme nous l'avions subodoré dans notre édition d'hier, la Haute Cour Constitutionnelle allait dire « qu'il n'y a plus lieu à statuer » sur la motion d'empêchement définitif du président de la République Andry Rajoelina dans la mesure où la vacance de la Présidence a déjà été prononcée dans la décision du 14 octobre 2025. C'est-à-dire la veille de la saisine de la HCC par les députés Siteny Randrianasoloniaiko, Hanitra Razafimanantsoa, Harson Raholijaona, Narindra Vololomboahangy, Hubert Rakotoson, Raoto Ralambozafy, Fanomezantsoa Andrianjanahary, Bismark Mong Mang et Gascar Fenosoa.

41 députés sur 163

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En somme, ils étaient 9 députés à avoir signé la saisine alors que l'article 118 de la Constitution dispose que « un chef d'Institution ou le quart des membres composant l'une des Assemblées parlementaires (...) peuvent déférer à la Haute Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de sa compétence ». L'Assemblée nationale comptant 163 membres, il faut donc 41 membres (40,7 plus exactement) pour pouvoir saisir la HCC qui s'est d'ailleurs abstenue - volontairement ou non - de déclarer la saisine des 9 députés recevables ou pas.

Se limitant juste à dire dans sa décision n°11-HCC/D3 du 22 octobre 2025 concernant une saisine de députés aux fins de motion d'empêchement définitif de Monsieur Andry Rajoelina, président de la République « qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la motion d'empêchement déposée à la Haute Cour Constitutionnelle le 15 octobre 2025 ».

Habilitation constitutionnelle

En revanche, dans sa décision du 14 octobre 2025 concernant une requête aux fins de résolution sur une sortie de crise politique, Ambohidahy a considéré « qu'en tant que vice-président de l'Assemblée nationale et soucieux de préserver l'ordre constitutionnel et la continuité de l'État, est recevable de saisir la Haute Cour Constitutionnelle ». Alors que les dispositions de l'article 118 suscité sont tout à fait claires sur l'habilitation constitutionnelle relative à la saisine de la HCC, même si Siteny Randrianasoloniaiko devait par la suite devenir président de l'Assemblée nationale le 15 octobre 2025.

Chronologie des événements

De toute façon, on n'est plus à une incongruité près. Notamment par rapport à la chronologie des évènements : le 14 octobre 2025 en début d'après-midi, l'Assemblée nationale a voté à la majorité écrasante de 130 députés, la motion d'empêchement définitif d'Andry Rajoelina alors que le même jour à 9 heures du matin, la HCC a constaté la vacance du poste de président de la République.

C'est comme si les députés avaient tiré sur un homme déjà à terre. Toujours l'après-midi du même jour du 14 octobre, le colonel Michaël Randrianirina a annoncé sur un ton martial, la dissolution du Sénat, de la CENI, de la HCC et du HCDDED alors que la décision de la HCC du 14 octobre 2025 « invite l'autorité militaire incarnée par le Colonel Michaël Randrianirina, à exercer les fonctions de chef de l'État ». Tout en décidant dans l'article 4 que « les institutions et organes constitutionnels en place continuent d'exercer leurs pouvoirs habituels ».

Élection d'un nouveau président

Ledit article 4 de la décision du 14 octobre 2025 a fait l'objet d'une double demande d'interprétation déposée par le président de la CENI et le président du HCDDED auprès de la HCC qui n'a pas encore statué sur cette question qui ne devrait même pas se poser puisque la Constitution est d'interprétation stricte sauf si la HCC en décide autrement.

Au risque de renier sa décision du 14 octobre dont le considérant 9 rappelle qu' « Après la constatation de la vacance de la présidence de la République, il est procédé à l'élection d'un nouveau président de la République dans un délai de 30 jours au moins et 60 jours au plus, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Constitution ».

Prestation de serment

Ce Considérant 9 a fait également l'objet d'une demande d'interprétation de la part du président de la CENI pour qu'il puisse se préparer en conséquence. « L'organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent d'une structure nationale indépendante », selon l'article 5 alinéa 1er de la Constitution. Celle-là même qui dispose en son article 120 in fine que « Les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils s'imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administratives et juridictionnelles ».

Le président de la HCC, Florent Rakotoarisoa l'a rappelé clairement, malgré sa voix enrouée, lors de la cérémonie de prestation de serment du colonel Michaël Randrianirina qui a juré de « veiller comme à la prunelle de ses yeux au respect de la Constitution ».

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