Madagascar: Statut et droits de l'esclave sous la royauté merina

Les édits et codes des souverains confirment largement ce que différentes sources citées dans de précédentes Notes affirment, notamment Bakoly Domenichini-Ramiaramanana et Jean Pierre Domenichini. Parlant de l'expression « andevo very », le couple indique qu'elle montre la possibilité de se racheter parce que cela figure parmi « les droits et statut de l'andevo » et que seule une condamnation en bonne et due forme peut la lui retirer.

Et encore, « l'ensemble des édits ne donne en tout et pour tout que deux délits passibles de cette peine qui fut abrogée par le Code des 305 articles » de Ranavalona II (1881).

Ce droit d'affranchir est détenu par le seul maitre. C'est ainsi que, sous Andrianam-poinimerina, le maître qui affranchit l'un de ses esclaves (« votsorana »), doit verser au roi le « volatsivaky » ou piastre entière. L'esclave qui se rachète (« miavo-tena ») n'étant pas encore son sujet, ne paie que la somme qu'il veut. Ses grosses dépenses consiste en l'argent qu'il donne à son maitre pour son rachat et celui qu'il dépense pour l'acquisition d'un boeuf.

Cet animal sera servi durant le repas qu'il doit au « firenena » ou au fokonolona qui le reçoit comme l'un des siens et « auquel est reconnu le droit d'exiger ce boeuf considéré comme un boeuf de purification ».

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Le choix du groupe d'intégration est aussi stipulé par la loi. « L'esclave d'origine andriana rejoint son groupe ancestral, tandis que le Zazahova stricto sensu s'intègre parmi les Hova, et l'Andevo stricto sensu parmi les Mainty enin-dreny. »

En même temps, en cas d'affranchissement, des restrictions à la liberté qui en résulte, sont prévues. Bakoly et Jean Pierre Domenichini explique qu'Andrianam-poinimerina légifère à propos de ceux qui sont faits « vorom-potsy tsy mandao omby » (des oiseaux-blancs ou fausses aigrettes qui ne peuvent s'éloigner des boeufs) ou « valala mpiandry fasana » (des sauterelles gardiennes des tombeaux). Ainsi, sous peine de retomber en esclavage, ils ne peuvent quitter le village ou les terres de leurs anciens maitres.

De leur côté, ces derniers sont tenus de les traiter en fonction de leur nouvelle condition et dans le respect de la convention, « sous peine de tomber sous le coup de la loi relative aux 'homana olom-potsy' » (ceux qui mangent des personnes blanches) c'est-à-dire ceux qui traitent des personnes libres en esclaves. De ce fait, l'ancien esclave n'acquiert pas toujours d'emblée et totalement tous les droits de l'homme libre.

Les deux historiens se réfèrent alors à l'article 48 du Code des 305 articles sur la révocation de l'acte « surprenant » par lequel « un ancien esclave a adopté son ancien maitre ou un enfant de celui-ci comme enfant ». Alors que les parents libres de naissance sont « masi-mandidy » (totalement libres de disposer de leurs biens en faveur de qui ils veulent et peuvent déshériter un, des ou tous leurs enfants), la loi fait à l'ancien esclave le devoir d'établir l'indignité de ce genre d'enfant adoptif, avant de pouvoir le déshériter. Cet acte n'engage que l'adoptant et n'implique aucune charge pour ses autres héritiers.

Tous ces droits et statut sont à mettre en relation avec le fait que seul le roi se réserve le véritable droit de prononcer la condamnation de l'esclave à la peine de mort, le maitre n'ayant que « le droit de le châtier sans jamais faire couler le sang et de le ramener à la vie ». Andrianampoinimerina établit solidement que l'« andevo », comme n'importe qui dans le royaume, nait et demeure « olona » (personne), au moins tant qu'il n'est pas « very », (perdu ou, plus exactement, sans statut).

« C'est en cette part de personnalité qui lui est reconnue et lui reste acquise, que se trouve l'origine de la part de responsabilité que les édits des souverains laissent à l'esclave. » C'est pourquoi si « le recel d'esclave en fuite » est moins sévèrement sanctionné que celui du boeuf, c'est parce que, « à la différence du boeuf, l'esclave partage la responsabilité du receleur ».

En outre, le droit monarchique interdit de lui céder une terre par « varo-maty» (vente définitive) comme à un étranger. On ignore si c'est parce qu'on le reconnait comme ressortissant d'un « fanjakana » autre que celui de l'Andriamanjaka ou si c'est parce qu'on prévoit déjà son éventuel affranchissement qui le conduirait dans un autre territoire.

Enfin, les édits le font paraitre comme un éternel enfant mineur qui a toujours besoin de l'aval de son maitre, civilement responsable de ses actes.

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