L'équipe de défense du diplomate vénézuélien Alex Saab remet en question la décision du Cap-Vert relative à la décision du Comité Des Droits De l'Homme Des Nations Unies

21 Juillet 2021
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InfoWire

Dans sa décision du 29 juin 2021, remise par courrier électronique à la défense le 20 juillet 2021, la Cour constitutionnelle du Cap-Vert a considéré « qu'il n'existe pas de base normative internationale qui imposerait à l'État du Cap-Vert une obligation de se conformer à une demande d'application de mesures conservatoires prises par le Comité des Droits de l'Homme » (Paragraphe 4.5.3.).

La décision faisait suite à une simple lettre envoyée par M. Alex Saab à la Cour constitutionnelle l'informant que le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies avait enregistré une plainte contre le Cap-Vert et avait envoyé au Cap-Vert une demande de mesures provisoires, y compris une demande de suspension de la procédure d'extradition. La Cour constitutionnelle a rendu un long arrêt dans lequel elle a tenté de justifier son refus de se conformer aux mesures provisoires ordonnées par le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, invitant notamment le Cap-Vert à suspendre l'extradition de M. Alex Saab vers les États-Unis.

L'équipe de défense de M. Alex Saab trouve regrettable la position adoptée par la Cour constitutionnelle.

Premièrement, la Cour adopte une approche strictement positiviste et volontariste du droit international, dans le seul but de justifier la violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Elle ne prend pas en considération la pratique de la grande majorité des États parties au PIDCP et au Protocole facultatif, qui se conforment généralement aux mesures provisoires demandées par le Comité, à l'exception d'États comme la Biélorussie.

Deuxièmement, il est regrettable que la Cour constitutionnelle n'ait pas accepté son rôle de garante des Droits de l'Homme. Plutôt que de considérer les mesures provisoires du Comité comme une forme d'ingérence, la Cour constitutionnelle aurait pu simplement décider de prendre le droit international des Droits de l'Homme et les obligations internationales du Cap-Vert en matière de droits de l'homme au sérieux.

Le Comité ne faisait rien de plus que de demander l'adoption de mesures pour préserver l'intégrité physique et le droit à la vie de M. Alex Saab. Cette demande n'était ni hostile ni illégitime. D'un autre côté, la rejeter avec une telle force est un acte d'une mesure disproportionnée.

Troisièmement, la Cour constitutionnelle se limite à une lecture purement formaliste et simpliste du caractère contraignant du droit international et des décisions des organes de protection des Droits de l'Homme.

Elle se limite à une analyse du caractère juridiquement contraignant ou non-contraignant des normes énoncées par les comités des Nations Unies, considérant que, ceux-ci n'étant pas des organes juridictionnels, leurs décisions ne sont pas contraignantes. Cette position, qui s'avère être totalement anachronique en droit international public, reflète le manque évident d'expérience de la Cour constitutionnelle dans la mise en œuvre du droit international en matière des Droits de l'Homme.

Le Comité n'est pas un ennemi des tribunaux locaux. Son seul objectif est d'aider les États parties au Pacte à s'acquitter de leurs obligations au titre du PIDCP. La Cour constitutionnelle aurait pu considérer le Comité des Nations Unies comme un allié institutionnel et accepter de mettre en œuvre les mesures provisoires, non pas sur la base de la contrainte, mais simplement parce que ces mesures visaient à contribuer au respect des droits humains en vertu du PIDCP.

En d'autres termes, ce n'est pas parce que les mesures provisoires ne sont pas juridiquement contraignantes, de l'avis de la Cour, que celles-ci ne doivent pas être mises en œuvre et respectées. Elles doivent être mises en œuvre car ce sont des outils de protection des Droits de l'Homme et de la dignité humaine. C'est la force de persuasion de ces mesures, que la Cour constitutionnelle a été invitée à prendre au sérieux.

Quatrièmement, la Cour constitutionnelle conclut curieusement qu'elle ne peut pas suspendre l'examen du recours constitutionnel en raison du caractère non contraignant des mesures provisoires. Sur ce dernier point, il n'y a pas de désaccord, et l'honorable Cour n'a pas été sollicitée par le Comité des Droits de l'Homme, ni par qui que ce soit d'autre, de suspendre l'examen du recours constitutionnel de M. Alex Saab. En revanche, tous les acteurs concernés invitent la Cour, lorsque celle-ci se prononce sur le fond, à rendre une décision qui respecte les Droits de l'Homme, l'État de droit et les valeurs fondamentales tant de la constitution que des traités liant l'État du Cap-Vert.

L'équipe de défense réitère ses précédents appels au Cap-Vert de se conformer à l'arrêt du 15 mars 2021 de la Cour de justice de la CEDEAO (qui a été réitéré le 24 juin) qui a déclaré l'arrestation et la détention de M. Alex Saab illégales, qui a ordonné qu'il soit libéré immédiatement et que la procédure d'extradition soit arrêtée.

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